Prothèse de deuxième mise

La deuxième prothèse, accordée par l’Assurance Maladie, est trop fréquemment assimilée par certains comme une prothèse de secours destinée à n’être utilisée qu’en cas d’indisponibilité de la prothèse habituelle (casse, vol, réparation, etc.). Pourtant les conclusions des experts, dans le cadre de la Commission d’Évaluation des Prestations et Produits est très claire. A l’exception des enfants en phase de croissance et des personnes âgées qui ne disposent plus de leur autonomie, la prothèse de deuxième mise n’est pas une prothèse de secours mais une véritable prothèse qui peut être utilisée en véritable alternance de la première dans les activités quotidiennes sociales et professionnelles.

Pour les amputations de membre supérieur, la commission s’est prononcée pour accorder un deuxième gant pour les prothèses myo-électriques.

Reproduction partielle de l’avis rendu le 2 novembre 2002 :

Question globale : service rendu des prothèses de seconde mise et des prothèses de secours, limitations et modalités d’attribution types et niveaux d’amputation pouvant relever d’une prothèse de seconde mise ?

Les définitions ont été précisées dans le chapitre précédent. Le temps passé sans la prothèse entraîne des modifications du moignon qui doit alors au minimum, être bandé de façon très stricte, pour limiter les modifications de volume. Il est donc indispensable que le patient possède deux prothèses. Une prothèse de 2nde mise a un double intérêt : le premier concerne la sécurité du patient car toute prothèse portée doit offrir le même niveau de sécurité (pour éviter toute désadaptation physiologique) ; le second concerne la fonctionnalité, pour permettre la continuité de l’activité professionnelle ou sociale. Une prothèse de secours n’offre pas ce service rendu.

Chez l’enfant une seule prothèse renouvelée à chaque étape de la croissance est nécessaire.

Chez l’adulte (une fois le handicap stabilisé), les prothèses de seconde mise devraient pouvoir être proposées systématiquement, sur motivation du prescripteur en fonction des critères d’utilisation. Dans l’idéal elles devraient être utilisées en alternance avec la prothèse jumelle en ce qui concerne le membre inférieur, pour répondre aux deux critères de sécurité et de fonctionnalité. L’expérience semble montrer que les patients utilisent toujours préférentiellement une des deux prothèses qu’ils ont à leur disposition en négligeant la seconde.

Plus précisément, en ce qui concerne les membres inférieurs et à l’exception des prothèses de genou assistées électroniquement (compte tenu de leur coût très élevé), pour lesquelles une prothèse de secours de même poids et de même emboîture peut être envisagée, les prothèses de 2nde mise doivent être proposées sur motivation du prescripteur pour toute prothèse nécessitant un port permanent et dont l’utilisation par le patient est régulière. Les patients très âgés avec une mobilité réduite peuvent se satisfaire d’une prothèse et éventuellement d’une seconde prothèse esthétique. Toute modification ou évolution de la prothèse devrait être réalisée, dans l’idéal, dans le même temps sur la prothèse de 2nde mise. En pratique, l’adaptation technologique se fait au fur et à mesure des renouvellements de prothèse ou d’emboîture. De plus, pour les prothèses comportant un manchon interface en produit silicone, copolymère ou polyuréthane, il semblerait souhaitable en pratique que le patient puisse bénéficier de deux manchons par emboîture.

En ce qui concerne le membre supérieur, le principe de la double prestation (2 prothèses qu’elles soient esthétiques, mécaniques ou une de chaque / 1 prothèse myoélectrique + 1 prothèse esthétique ou mécanique) appliqué par la plupart des caisses pour les patients relevant ou non du régime des anciens combattants est adapté. Les utilisateurs ont évoqué l’insuffisance du nombre de gants pris en charge par an (actuellement 1 seul) pour les prothèses myoélectriques, compte tenu de l’usure et de la dégradation de leur aspect. La prise en charge d’un deuxième gant serait donc souhaitable.

En conclusion, la Commission d’Évaluation des Produits et Prestations estime que le service rendu des prothèses de seconde mise est suffisant pour l’inscription sur la liste des Produits et Prestations prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans le conditions suivantes :

  • sur prescription motivée
  • chez l’adulte, pour le membre inférieur et pour toute prothèse nécessitant un port permanent et dont l’utilisation est régulière, à l’exception des prothèses de genou assistées électroniquement. Le Commission recommande la prise en charge d’un deuxième gant, par an, pour les prothèses myoélectriques.